Request for Instruction to Reconsider Family Reunification Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review after sending a letter to the Prefect requesting the reasons for the rejection of his family reunification application and a re-examination of the application, arguing his spouse's presence was necessary because he was a single father following his wife's death. The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice procedure, jurisdiction can only be invoked through an appeal against an administrative decision, and the submitted document merely sought an instruction to the administration to reconsider the application rather than challenging a formal decision, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Request for Instruction to Reconsider Family Reunification Application Inadmissible: The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice procedure, jurisdiction can only be invoked through an appeal against an administrative decision, and the submitted document merely sought an instruction to the administration to reconsider the application rather than challenging a formal decision, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... a transmis au tribunal le courrier par lequel il a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision de rejet de la demande de regroupement familial qu’il a présenté au bénéfice de son épouse et le réexamen de cette demande.
Il soutient qu’il élève seul ses enfants depuis le décès de leur mère et que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable pour l’assister dans la gestion de son quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. A..., qui n’est constituée que de la copie de la demande adressée au préfet de Vaucluse de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, à la regarder même comme une requête conforme aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative, n’est pas dirigée contre une décision administrative mais tend seulement à ce que sa demande soit réexaminée et qu’il y soit fait droit. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... a transmis au tribunal le courrier par lequel il a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision de rejet de la demande de regroupement familial qu’il a présenté au bénéfice de son épouse et le réexamen de cette demande.
Il soutient qu’il élève seul ses enfants depuis le décès de leur mère et que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable pour l’assister dans la gestion de son quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. A..., qui n’est constituée que de la copie de la demande adressée au préfet de Vaucluse de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, à la regarder même comme une requête conforme aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative, n’est pas dirigée contre une décision administrative mais tend seulement à ce que sa demande soit réexaminée et qu’il y soit fait droit. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.