Legislator Jurisprudence & Législation
2503930 Généré par l'IA

Case Withdrawal Following Issuance of Travel Document

Numéro de cause 2503930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision refusing to issue a minor alien a travel document and demanding the subsequent issuance or reexamination of the matter, but the claimants subsequently submitted a filing stating that the document had been issued, leading the court to conclude that they had effectively withdrawn their initial petition. Therefore, the court, acting under its authority to give effect to withdrawals when the underlying issue is resolved, formally acknowledged the withdrawal of the case by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Withdrawal Following Issuance of Travel Document: Therefore, the court, acting under its authority to give effect to withdrawals when the underlying issue is resolved, formally acknowledged the withdrawal of the case by order.

Mots-clés

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retrait de la demande document de voyage mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order noting the withdrawal of the request because the matter no longer required a decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original request regarding the award of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. C... A... et Mme B... A..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fille D... A..., mineure, représentés par Me Seyrek, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille D... A... ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime, de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de D... A..., le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. et Mme A... concluent au non-lieu à statuer au motif que le préfet a délivré un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ;/ (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. et Mme A... ont conclu au non-lieu à statuer dès lors que la requête n’aurait plus d’objet. Dans les circonstances de l’espèce, ils doivent être regardés comme ayant entendu se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... A... et au préfet au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.