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2503929 Généré par l'IA

Refusal of Minor Foreign Child Travel Document and Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2503929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a prefectural decision refusing a minor foreign child a travel document and requested an injunction for its issuance or reconsideration, but subsequently filed a motion stating that the requested travel document had been delivered, leading the administrative tribunal to grant the motion and formally acknowledge the withdrawal of the initial request, as the object of the claim was resolved.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Minor Foreign Child Travel Document and Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ;/ (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur décision étrangère demande de réexamen administratif conflit parental enlèvement d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the act of withdrawal of the application, which is the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to give notice of a withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) or rule on requests that present no further issue (Art. R. 222-1, 5°), which justifies the issuance of this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. D... A... et Mme C... A..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fils E... B... A..., mineur, représentés par Me Seyrek, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour leur fils E... B... A... ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime, de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de E... B... A..., le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. et Mme A... concluent au non-lieu à statuer au motif que le préfet a délivré un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ;/ (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. et Mme A... ont conclu au non-lieu à statuer dès lors que la requête n’aurait plus d’objet. Dans les circonstances de l’espèce, ils doivent être regardés comme ayant entendu se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme C... A... et au préfet au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. GALLE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.