Withdrawal of Administrative Challenge and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a national council's decision rejecting their application for a preliminary authorization in the private security sector and demanded the issuance of a professional card, but subsequently filed a motion to withdraw these primary claims. The court, exercising its authority under administrative justice procedure to rule on motions for withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and, as there were no further substantial issues to adjudicate except those concerning costs, rejected the remaining claim for the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Challenge and Denial of Legal Costs: The court, exercising its authority under administrative justice procedure to rule on motions for withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and, as there were no further substantial issues to adjudicate except those concerning costs, rejected the remaining claim for the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give effect to the withdrawal (désistement) and to rule on the remaining issues concerning costs.
The court ruled on the claim for reimbursement of costs based on this article, ultimately rejecting the requested amount.
This article formally records the decision to give effect to the withdrawal of the annulment and injunction conclusions.
This article formalizes the rejection of the remaining claims (which effectively means rejecting the cost claim made in the subsequent motion).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 24 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais il sollicite le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025 M. B... a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme que M. B... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,