Summary Rejection for Incomplete Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative tribunal that merely transmitted an incomplete copy of a notice to a third-party holder, failing to include any formal conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. The court reasoned that under the administrative justice code, jurisdiction can only be seized by a request outlining facts, grounds, and specific conclusions, and since the submission failed to meet the requirements of stating such actionable conclusions, it was summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judging panels to reject requests that cannot be regularized or were not regularized after a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Summary Rejection for Incomplete Administrative Claim: The court reasoned that under the administrative justice code, jurisdiction can only be seized by a request outlining facts, grounds, and specific conclusions, and since the submission failed to meet the requirements of stating such actionable conclusions, it was summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judging panels to reject requests that cannot be regularized or were not regularized after a request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appeal, which is the main order.
The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, which authorizes rejection by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A... transmet au tribunal une copie incomplète d’un avis à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de M. A... qui se borne à transmettre au tribunal une copie incomplète d’un avis à tiers détenteur adressé au Crédit Mutuel, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Dijon, le 28 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,