Legislator Jurisprudence & Législation
2503919 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Renewal Claim and Dismissal of Costs Claim

Numéro de cause 2503919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit decision rejecting her residency card renewal and requested an order for a new permit or review, but subsequently filed a motion to withdraw these main claims while maintaining a claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal took note of the petitioner's unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, and in accordance with Article R. 222-1 of the same code, dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Renewal Claim and Dismissal of Costs Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal took note of the petitioner's unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, and in accordance with Article R. 222-1 of the same code, dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait des conclusions civiles renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order regarding the request which only presented claims for costs after a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the application for costs made under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Salama, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née le 24 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Salama indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.