Legislator Jurisprudence & Législation
2503909 Généré par l'IA

Judicial Review of Amicable Appeal Rejection in Expulsion Case

Numéro de cause 2503909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a claim seeking judicial review of an administrative decision to reject their amicable appeal against an expulsion order, where the amicable appeal itself had been addressed to the prefectural migration office seeking a reversal of the expulsion decision. The administrative court summarily dismissed the claim, reasoning that the judicial review jurisdiction is limited to requests for annulment of a decision or monetary compensation against a public entity, and it is not the role of the administrative judge to substitute themselves for the administration by considering a request that essentially asks the court to act as an administrator to overturn a prior administrative reconsideration request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Amicable Appeal Rejection in Expulsion Case: The administrative court summarily dismissed the claim, reasoning that the judicial review jurisdiction is limited to requests for annulment of a decision or monetary compensation against a public entity, and it is not the role of the administrative judge to substitute themselves for the administration by considering a request that essentially asks the court to act as an administrator to overturn a prior administrative reconsideration request.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union indemnité financière durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4º de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B... saisit le bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Yonne d’un recours gracieux contre l’arrêté d’expulsion daté du 6 octobre 2025 dont il a fait l’objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce en formant un recours gracieux adressé au bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Yonne et destiné à ce qu’il revienne sur la décision du 6 octobre 2025 prononçant son expulsion du territoire français, M. B... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,