Legislator Jurisprudence & Législation
2503906 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Review Claims and Cost Award

Numéro de cause 2503906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant initially sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit renewal application, filed in late 2024, and to compel the prefect to grant the renewal, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing all conclusions except those pertaining to legal costs. The court accepted this unqualified withdrawal of the primary claims, noting that nothing prevented giving effect to it, and consequently ordered the State to pay the applicant a reduced sum of 1,000 euros under the relevant article of the Code of Administrative Justice for the retained cost claims, dismissing all other requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Review Claims and Cost Award: The court accepted this unqualified withdrawal of the primary claims, noting that nothing prevented giving effect to it, and consequently ordered the State to pay the applicant a reduced sum of 1,000 euros under the relevant article of the Code of Administrative Justice for the retained cost claims, dismissing all other requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour frais administratifs retrait de la requête état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the operative part to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pouly, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 10 septembre 2024 et complétée le 19 octobre 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Pouly, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans ses dernières écritures, M. B se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 1 000 (mille) euros aux conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de toutes les conclusions de la requête de M. B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.