Appeal against School Exclusion Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a single administrative appeal seeking the annulment of a definitive exclusion from a high school issued by the disciplinary board and confirmed by the academy's rector. The court found the application inadmissible because the petitioners failed to comply with a formal request to regularize the petition by submitting two separate requests, one for each individual, and producing the contested decisions, which constitutes a manifest ground for rejection under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal against School Exclusion Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court found the application inadmissible because the petitioners failed to comply with a formal request to regularize the petition by submitting two separate requests, one for each individual, and producing the contested decisions, which constitutes a manifest ground for rejection under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim, which is the final dispositive action.
The court explicitly relies on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, Messieurs C... doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée Jean-Baptiste de Baudre situé à Agen, a prononcé leur exclusion définitive de l'établissement, ainsi que la décision du 5 mai 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a confirmé cette décision..
Par un courrier du 20 juin 2025, le tribunal a invité Messieurs C... à régulariser leur requête dans un délai de 15 jours, en déposant deux requêtes distinctes, la première au nom de M. A... C... et la seconde, au nom de M. B... C..., et à produire les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412‑1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612‑1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la lettre du 20 juin 2025 par laquelle le tribunal a invité les requérants, Messieurs C... n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur étaient imparti, régulariser leur requête. Par suite, cette requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Messieurs A... C... et B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs A... C... et B... C....
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,