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2503902 Généré par l'IA

Association's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2503902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an administration's decision withholding the balance of a subsidy (€10,000) and the rejection of its prior claim for payment, further requesting payment with legal interest and costs. The court, applying the relevant administrative justice code articles, noted that the association was invited via the electronic filing system on September 5, 2025, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month. Because the association failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed that it had withdrawn its entire claim and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court, applying the relevant administrative justice code articles, noted that the association was invited via the electronic filing system on September 5, 2025, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month. Because the association failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed that it had withdrawn its entire claim and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance contributions d'entretien subvention statuts paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order, giving effect to the withdrawal (désistement) of the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal (donner acte des désistements) by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article authorized the procedure that led to the implied withdrawal, which the final order acknowledges.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, l’association Bien vivre en Bretagne romantique, représentée par Me Aveline Boquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle l’administration a décidé de ne pas verser le solde dû du montant d’une subvention et la décision implicite du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable tendant au versement du solde dû du montant de la subvention, à savoir la somme de 10 000 euros ;

2°) de condamner l’état à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation « sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification jugement à intervenir » ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 septembre 2025, l’association Bien vivre en Bretagne romantique a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

3. L’association requérante a été invitée, le 5 septembre 2025 au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Bien vivre en Bretagne romantique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bien vivre en Bretagne romantique et au préfet de la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 13 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.