Petitioner v. National Management Center for Hospital Practitioners
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a decision by the national management center for hospital practitioners that deferred her knowledge verification exams, arguing that the lack of a statutory threshold score of 12/20 and a substantial reduction in available positions created a serious doubt about the legality, while also suffering immediate professional and financial harm. The administrative court summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because none of the arguments raised, even provisionally, were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Management Center for Hospital Practitioners: The administrative court summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because none of the arguments raised, even provisionally, were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the alleged means did not raise a serious doubt about the legality of the challenged decision.
This article established the legal basis for the summary proceedings requested by the applicant (suspension of administrative decision), which the court ultimately rejected based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C A B, représentée par le cabinet Nausica Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), l'a ajournée aux épreuves de vérification des connaissances ;
2°) d'enjoindre au CNG de convoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée prive la requérante de la possibilité de poursuivre sa carrière et de percevoir la rémunération associée et que l'intérêt public est atteint de manière grave et immédiate au regard des carences d'anesthésistes ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que le jury du CNG a fixé une note seuil à 12/20 sans qu'aucun texte ne le prévoie et la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a très substantiellement réduit le nombre de postes pourvus.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2503903.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il apparaît manifeste qu'aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par Mme A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2503902/6