Prefectural Decision Closure Upheld in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted an application for naturalization which the prefect subsequently decided to close without further action based on procedural rules allowing such a closure for incomplete files or failure to follow up on requests for supplementary documents. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing consisted merely of transmitting the prefect's decision without presenting any factual summary, legal arguments, or specific relief sought, thus failing to meet the essential requirements for initiating judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Closure Upheld in Naturalization Case: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing consisted merely of transmitting the prefect's decision without presenting any factual summary, legal arguments, or specific relief sought, thus failing to meet the essential requirements for initiating judicial review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This article is cited in the reasoning that establishes the procedural defect leading to the inadmissibility ruling made under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a transmis le 23 juillet 2025 au tribunal le courrier du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité la nationalité française auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire. Par une décision en date du 18 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en se fondant sur les dispositions des articles 37 et 40 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Mme A... a porté à la connaissance du tribunal cette décision accompagnée diverses autres pièces.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Une décision de classer sans suite une demande de naturalisation à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Sur la recevabilité :
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Enfin, selon l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
9. La requête déposée par Mme A..., telle qu’enregistrée le 23 juillet 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de la décision du préfet d’Indre-et-Loire du 18 juillet 2025 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation, sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction, ni n’est assortie de moyen(s). Par suite, la requête présentée par Mme A... dépourvue de tout exposé des faits, de conclusions comme de moyens ne satisfait aucunement aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point 7. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.