Dismissal of Suspension Request for Procedural Non-Compliance in Accident Recognition Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of her claim for service-related accident recognition by the head of a national research institute, requesting interim guaranteed remuneration and the transmission of relevant documents to the relevant health insurance fund. The administrative tribunal dismissed the request outright, determining that the application for suspension was inadmissible because the petitioner failed to annex a copy of a substantive appeal seeking the annulment of the decision being challenged, as explicitly required by procedural rules governing emergency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Procedural Non-Compliance in Accident Recognition Claim: The administrative tribunal dismissed the request outright, determining that the application for suspension was inadmissible because the petitioner failed to annex a copy of a substantive appeal seeking the annulment of the decision being challenged, as explicitly required by procedural rules governing emergency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected via reasoned order without a full hearing because it was manifestly inadmissible.
The inadmissibility was based on the failure to comply with the requirement to submit the request for suspension separately and accompanied by the main annulment request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 12 septembre 2025, par laquelle le président de l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 16 juin 2025, survenu le 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, de garantir la continuité de la rémunération pour la période allant du 16 juin au 26 octobre 2025, en lui versant une avance sur ses droits définitifs ;
3°) d’ordonner à l’INRAE de transmettre sans délai à la CPAM de la Côte d’Or l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande d’accident du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
2. Mme C..., qui conteste la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le président de l’INRAE a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 16 juin 2025, n’a pas joint à son mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision en cause. La présente requête en référé‑suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C...
Fait à Dijon, le 16 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière