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2503868 Généré par l'IA

Challenge to University Refusal of Academic Advancement

Numéro de cause 2503868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's implicit decision refusing advancement to the third year of a bachelor's program, citing several alleged irregularities in the calculation of semester averages, including insufficient evaluations for certain units and the exclusion of graded homework. The administrative court dismissed the application, ruling that the administrative judge cannot review the academic merit judgment made by the examination jury, and furthermore, the petitioner failed to provide sufficient specific details or cite the relevant legal rule concerning any alleged organizational irregularity in the assessment process; the consequence of losing student funding was also deemed an irrelevant basis for challenging the decision's legality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to University Refusal of Academic Advancement: The administrative court dismissed the application, ruling that the administrative judge cannot review the academic merit judgment made by the examination jury, and furthermore, the petitioner failed to provide sufficient specific details or cite the relevant legal rule concerning any alleged organizational irregularity in the assessment process; the consequence of losing student funding was also deemed an irrelevant basis for challenging the decision's legality.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives examen au fond échec définitif aux examens exceptions procédurales tardives demande de révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request due to insufficient or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mr B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de l’Université d’Avignon lui refusant son passage en licence 3.

Il soutient que :

- Il a validé son premier semestre avec une moyenne insuffisante dès lors que dans la matière « Les savoirs professionnels de l’intervention 1 » une seule note a été prise en compte dans le calcul sa moyenne ;

- Il n’a pu valider son deuxième semestre avec une moyenne de 8,78 obtenue de manière irrégulière dès lors que certaines unités d’évaluation (UE) ne comportent qu’une seule évaluation alors que le contrôle continu impose au moins deux notes, que des devoirs maisons rendus et notés n’ont pas été pris en compte dans le calcul de sa moyenne et que l’UE « Quitus » fausse sa moyenne car elle a été intégrée dans le calcul des coefficients alors qu’elle ne comporte pas de note ;

- cette décision ne lui permet plus de bénéficier d’une bourse d’étude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de l’Université d’Avignon lui refusant son passage en Licence 3 STAPS, M. A... soutient que sa moyenne générale contient des irrégularités en raison du fait que certaines UE sont notées sur la base d’une seule évaluation ou sans prise en compte des devoirs maison notés, ne permettant ainsi pas de compenser une éventuelle mauvaise note. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. A supposer même que M. A... ait entendu invoquer une irrégularité dans l’organisation du contrôle de connaissance, il n’assortit son moyen d’aucune précision notamment quant aux UE concernées et à la règle de droit méconnue permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.

3. La circonstance que la décision attaquée l’aurait privé du bénéfice de sa bourse d’étude ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision contestée.

4. Par suite, la requête de M. A..., qui n’est assortie que de moyens non assortis de précisions suffisantes ou inopérants et n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai du recours contentieux, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Université d’Avignon.

Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.