Legislator Jurisprudence & Législation
2503859 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Benefit Suspension in Summary Proceedings

Numéro de cause 2503859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision suspending her income support benefit, invoking urgent grounds under the administrative justice code, including alleged harm to her physical integrity and the illegality of the unsigned decision. The administrative tribunal rejected the request summarily because the relief sought was an annulment, which falls outside the provisional nature of the summary proceedings under Article L. 511-1, rendering the conclusions for annulment manifestly inadmissible, regardless of whether the claimant intended to file under the freedom of assembly procedure (Référé-Liberté) or the suspension procedure (Référé-Suspension), as the latter required a separate annulment request which had not been filed.

Regeste Legislator

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articles 1367 du code civil, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 511-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Benefit Suspension in Summary Proceedings: The administrative tribunal rejected the request summarily because the relief sought was an annulment, which falls outside the provisional nature of the summary proceedings under Article L. 511-1, rendering the conclusions for annulment manifestly inadmissible, regardless of whether the claimant intended to file under the freedom of assembly procedure (Référé-Liberté) or the suspension procedure (Référé-Suspension), as the latter required a separate annulment request which had not been filed.

Mots-clés

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suspension des prestations procédure en annulation prestations à titre provisionnel contentieux de sécurité sociale révision de rente d'invalidité escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied by the court to reject the request via a motivated order without adversarial proceedings.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to establish the inadmissibility of the request for annulment on the grounds that the preliminary judge can only rule on provisional measures.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited to establish the inadmissibility of the request for suspension due to the lack of a separate request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de Mme B... A... enregistrée le 8 août 2025.

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu son revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

- la décision contestée n’est pas signée et ne fait pas mention des nom et prénom de son auteur, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des articles 1367 du code civil et 114 du code de procédure civile ;

- cette décision porte atteinte à son intégrité physique, en la privant du minimum vital, ainsi que ses enfants ;

- elle viole ainsi les dispositions des articles 21.1 et 223-6 du code pénal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu son revenu de solidarité active.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.

5. En l’espèce, à supposer que Mme A..., qui a visé expressément les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ait entendu se placer sur le terrain du référé-liberté, elle n’est toutefois pas recevable à solliciter, par cette voie de recours spécifique, l’annulation de la décision contestée dès lors qu’aux termes des dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables.

6. De surcroît, si Mme A... a porté dans l’intitulé de son recours la mention « référé de suspension (sic) », et à supposer qu’elle puisse être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a toutefois pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle demanderait la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions, précitées au point 3, de l’article R. 522-1 du même code. Par suite, sa requête est également manifestement irrecevable pour ce motif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie, pour information, en sera adressée au département du Var.

Fait à Toulon, le 13 octobre 2025.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés,

signé

M. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.