Applicant v. Prefect (Naturalization Dismissal Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the prefect's decision to dismiss their naturalization application, but the submitted petition merely attached supporting documents without setting forth any legal arguments or grounds for challenge as required by the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request by order, citing the rule that a petition lacking any statement of grounds cannot be regularized after the appeal period expires, thus making the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss such filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Naturalization Dismissal Challenge): The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request by order, citing the rule that a petition lacking any statement of grounds cannot be regularized after the appeal period expires, thus making the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss such filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This procedural phrase is part of the final disposition context.
This procedural reference introduces the legal basis used in the decision.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B... A... conteste la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. A l’appui de sa requête, qui tend à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, M. A... se borne à produire divers documents mais n’expose aucun moyen, c’est-à-dire aucune argumentation juridique, à l’encontre de la décision qu’il attaque. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, qui n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A..., s’il s’y croit fondé, dépose un nouveau dossier de demande de naturalisation auprès de l’administration, en joignant l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.