Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul an implicit refusal to grant family reunification for her spouse and to compel the prefect to grant the request, but later formally withdrew these primary claims, maintaining only a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the annulment and injunction requests, and subsequently rejected the remaining claim for costs, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to rule by order on requests solely concerning the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs, finding no justification to impose costs on the State in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs Request: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the annulment and injunction requests, and subsequently rejected the remaining claim for costs, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to rule by order on requests solely concerning the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs, finding no justification to impose costs on the State in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule on the withdrawal of the main claims and costs.
Cited for the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- l’ordonnance n° 2503850 du 2 juin 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C....
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.