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2503845 Généré par l'IA

Litigant Fails to Correct Petition Following Unanswered Court Notices

Numéro de cause 2503845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her housing request by the mediation commission, but failed to regularize her petition by submitting the contested decision or justifying its absence after the court sent two formal requests to the address she provided, which were returned as "unknown at the address," leading the court to deem the notifications validly served and, pursuant to the Code of Administrative Justice, dismiss the uncorrected petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Correct Petition Following Unanswered Court Notices: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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notification de la décision demande tardive de restitution de délai e-justice mémoire illisible procédure d'expulsion appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order rejects the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... A... conteste une décision par laquelle la commission de médiation de l’Hérault n’a pas fait droit à sa demande de logement.

Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 28 mai et 11 juin 2025, notifiées à l’adresse indiquée par Mme A... et retournées au tribunal les 10 et 23 juin 2025 avec la mention « inconnu à l’adresse », le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l’impossibilité de la produire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation des 28 mai et 11 juin 2025 envoyées à l’adresse indiquée par Mme A... dans ses écritures, ont été retournées au tribunal les 10 et 23 juin 2025 avec la mention « inconnu à l’adresse ». Alors qu’il appartenait à la requérante de communiquer toute information relative à un éventuel changement d’adresse ou de prendre les mesures nécessaires pour le réacheminement de son courrier, ces demandes de régularisation sont réputées lui avoir été valablement notifiées. Dès lors que Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle entend contester ou justifié de l’impossibilité de la produire, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 octobre 2025.

La greffière,

F. Roman