Prefectural Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to schedule an appointment for filing a residence permit application and requested an order compelling the prefect to schedule the appointment, along with an award for legal costs. The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently convened the applicant for the purpose of submitting the residence permit application, the core requests for annulment and injunction were rendered moot, thus requiring no ruling on those aspects; however, the court rejected the remaining claim for the applicant's legal costs in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Mootness and Costs: The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently convened the applicant for the purpose of submitting the residence permit application, the core requests for annulment and injunction were rendered moot, thus requiring no ruling on those aspects; however, the court rejected the remaining claim for the applicant's legal costs in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Cited in the initial request regarding the costs of the proceedings, although the final order rejects the claim for costs.
Cited in the initial request regarding the costs of the proceedings, although the final order rejects the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d'un mois afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à elle-même ou à son conseil si l'aide juridictionnelle lui était accordée, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par transmission de pièce, sans mémoire, enregistrée le 25 avril 2025, la préfète du Rhône justifie devant le tribunal avoir convoqué Mme B à la date du jeudi 15 mai 2025 pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, Mme B constate que ses conclusions en annulation et injonction sont désormais dépourvues d'objet, mais maintient ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2025, la préfète du Rhône a convoqué Mme B en préfecture pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l'intéressée. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,