Jurisdictional Transfer of Disability Grant and Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the departmental commission concerning the refusal of the grant for disabled adults and an increase in disability compensation hours, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because disputes regarding decisions on the adult disability grant and disability compensation fall under the purview of the judicial order, specifically the social division of the competent judicial tribunal, and therefore ordered the case file to be transmitted to the judicial tribunal for proper handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Grant and Compensation Claim: En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order, directing the transmission of the case to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire).
This article is the substantive procedural basis cited for the court's decision to transmit the file to the other judicial order.
This article details the notification procedure following the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A... B... conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi qu’une augmentation des heures de prestations de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B... conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi qu’une augmentation des heures de prestations de compensation du handicap.
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap relève des juridictions de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre, auquel la requête de Mme B... doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 28 octobre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,