Requesters Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Unconfirmed Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral requesters sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order mandating their departure from an occupied dwelling within seven days, along with payment of legal fees; however, the Tribunal noted that after the case file allowed for inquiry into the requesters' continued interest, a formal request for confirmation of their claims, transmitted via the electronic filing system, was sent to their counsel on July 11, 2025, and deemed consulted on July 12, 2025, but the mandated express confirmation within the specified timeframe was never received, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code articles, to rule by ordinance that the requesters were deemed to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Requesters Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Unconfirmed Interest: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, d’une part, à M. E... G..., Mme F... D..., M. B... G..., Mme H... A... et M. C... G..., et, d’autre part, au préfet des Hauts-de-Seine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acknowledgment of the applicants' withdrawal (désistement) of their appeal.
Cited as the basis for the president of the judging panel to grant acknowledgment of the withdrawal by ordinance.
Cited as the substantive rule leading to the conclusion that the applicants are deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. E... G..., Mme F... D..., M. B... G..., Mme H... A... et M. C... G..., représentés par Me Robatel, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté référencé MVCS/CL/07 en date du 4 mars 2025 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre situé 35, rue Gallieni à Rueil-Malmaison dans un délai de sept jours à compter de son affichage, sous peine de faire procéder à leur évacuation d’office ;
3°) de condamner l’État à verser à leur conseil, et au titre de chacun d’eux, une somme de 2 000 euros, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. G... et autres au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 11 et 12 juillet 2025. Le délai de soixante jours imparti aux requérants, à compter, en l’espèce, du 16 juillet 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. G... et autres doivent en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G... et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, d’une part, à M. E... G..., Mme F... D..., M. B... G..., Mme H... A... et M. C... G..., et, d’autre part, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.