Premature Challenge to Intended Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the designation of a court-appointed lawyer and the annulment of an order compelling one of them to leave French territory, arguing procedural defects, violations of rights due to the individual's detention, and infringements of European Convention articles concerning private/family life and inhuman treatment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged administrative order compelling departure had not yet been issued; the file only contained notification of the authority's *intention* to issue such an order, thus the action was prematurely directed against a non-existent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 922-17 4° du CESEDA, Art. R. 776-15 du CJA, Art. 1er; Premature Challenge to Intended Deportation Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged administrative order compelling departure had not yet been issued; the file only contained notification of the authority's *intention* to issue such an order, thus the action was prematurely directed against a non-existent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request as manifestly inadmissible because it was directed against a non-existent act.
Used to designate the magistrate who issued the order.
The article ordering the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... E... et M. A... C... doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de faire désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel M. C... a été obligé de quitter le territoire français.
Ils soutiennent que :
- le délai de départ volontaire est inapplicable dès lors que M. C... est en détention ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un vice de procédure dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été régulièrement notifiée et versée dans le dossier administratif ;
- il existe une atteinte aux droits de la défense et à son droit à la réinsertion ;
- il existe une atteinte au droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe une méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants ;
- un bulgare n’a pas besoin de titre de séjour pour résider en France ; il n’existe pas de menace grave pour l’ordre public ;
- le renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D... en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».
Les requérants demandent l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français qui aurait été notifiée à M. C..., en détention, le 8 octobre 2025. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 octobre 2025, notifié le 8 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a indiqué à M. C..., détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, qu’il envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de circulation et l’a invité à lui faire parvenir ses observations écrites ou orales dans un délai de sept jours. Il a ainsi mis en œuvre une procédure contradictoire préalable et, contrairement à ce qu’indique la requête, aucune décision n’a encore été prise par le préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de M. C.... La requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont ferait l’objet M. C... est dirigée contre un acte inexistant. Elle est ainsi prématurée et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni de faire désigner d’office un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. E... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E..., M. A... C....
Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
P. D...
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,