Legislator Jurisprudence & Législation
2503826 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite ECHR Claim

Numéro de cause 2503826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request seeking the annulment of an expulsion order against a foreign national, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, because the applicant's arguments were deemed manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently substantiated. The court reasoned that the delegation of authority for signing the order was valid, the criteria for ordering immediate departure without a voluntary exit period (including failure to apply for residency after visa expiration and insufficient identity guarantees) were met, and the sole argument concerning the right to private and family life under the ECHR lacked the necessary supporting details for proper assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Expulsion Order Upheld Despite ECHR Claim: The court reasoned that the delegation of authority for signing the order was valid, the criteria for ordering immediate departure without a voluntary exit period (including failure to apply for residency after visa expiration and insufficient identity guarantees) were met, and the sole argument concerning the right to private and family life under the ECHR lacked the necessary supporting details for proper assessment.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée éloignement départ du pays titre exécutoire européen argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne conteste pas entrer dans les prévisions du 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée
This article reflects the final dispositive order rejecting the main request.
Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative
The court cited this provision as the basis for rejecting the application because its claims were manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently substantiated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

This article reflects the final dispositive order rejecting the main request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the application because its claims were manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 mars 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Bovet, secrétaire général, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité() ".

5. Dès lors que M. A ne conteste pas entrer dans les prévisions du 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, le moyen tiré d'une erreur méconnaissance du 5° de l'article L. 612-3 et du 1° de l'article L. 612-2 doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, dès lors que M. A ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne menace pas l'ordre public et qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont il se prévaut à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est accompagné d'aucune pièce malgré une mesure d'instruction en ce sens, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 28 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.