Vehicle Registration Review Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a vehicle registration certificate and to modify the name on the title, following the administrative silence that arose on May 11, 2025. The Administrative Tribunal of Rennes dismissed the petition because the applicant failed to regularize the filing by submitting the requisite attacked administrative act or proof of the initial request's filing date, despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system on June 6, 2025, and thus the petition suffered from manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Vehicle Registration Review Dismissed for Failure to Regularize Filing: The Administrative Tribunal of Rennes dismissed the petition because the applicant failed to regularize the filing by submitting the requisite attacked administrative act or proof of the initial request's filing date, despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system on June 6, 2025, and thus the petition suffered from manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application (the core order).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Régnier, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née le 11 mai 2025, du ministre de l'intérieur portant refus d'attribution de la carte grise d'un véhicule et de modifier le nom du titulaire de la carte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juin 2025 par l’intermédiaire du téléservice Télérecours et qui a été lue le jour même ainsi qu’en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique, M. A... n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni l’acte attaqué, ni, dans le cas où l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de celle-ci. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A....
Fait à Rennes, le 3 octobre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.