Legislator Jurisprudence & Législation
2503814 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Relief and Award of Legal Expenses

Numéro de cause 2503814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or an instruction extension certificate, or to schedule an appointment for the submission of their application, supported by a penalty. The court determined that because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to finalize the residence permit instruction, the requests for injunctive relief under penalty became moot and no longer required a ruling. Nevertheless, the court ordered the State to pay the petitioner €500 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Relief and Award of Legal Expenses: The court determined that because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to finalize the residence permit instruction, the requests for injunctive relief under penalty became moot and no longer required a ruling. Nevertheless, the court ordered the State to pay the petitioner €500 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requérant indemnité pour détention procédure d'assistance judiciaire épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the main request for injunction under penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

While not explicitly cited in the dispositive orders numbered 1, 2, or 3, the reasoning refers to this article as the basis for the president of the chamber to rule by ordinance, specifically pointing to point 3 (no need to rule) and 5 (ruling on costs/fees), which justifies the outcome in Article 1 and Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 27 avril 2025, M. B, représenté par la Selarl Lachenaud avocat (Me Lachenaud), demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour à l'issue duquel un récépissé lui sera délivré, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Rhône a produit des pièces le 24 avril 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Rhône a convoqué M. A pour un rendez-vous le 17 juin 2025 pour finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour avant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 mai 2025.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier