Legislator Jurisprudence & Législation
2503799 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Naturalization Application; Procedural Irregularity of Administrative Appeal

Numéro de cause 2503799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to provide a decision regarding their naturalization application and to compel its communication. The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the requisite prior referral of the refusal to the Commission for Access to Administrative Documents, which is a mandatory prerequisite for judicial review under the relevant code, occurred *after* the filing of the initial judicial request, meaning the applicant failed to properly regularize the claim even after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Naturalization Application; Procedural Irregularity of Administrative Appeal: The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the requisite prior referral of the refusal to the Commission for Access to Administrative Documents, which is a mandatory prerequisite for judicial review under the relevant code, occurred *after* the filing of the initial judicial request, meaning the applicant failed to properly regularize the claim even after being formally invited to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la procédure annulation de la naturalisation demande initiale d'accès naturalisation facilitée droit de cité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui communiquer la décision relative à sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer cette décision.

Vu la lettre du 21 août 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B... l’invitant à transmettre l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs pris sur recours préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

Invité, par un courrier du 21 août 2025 dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu’il devait présenter devant le président de la Commission d’accès aux documents administratifs, M. B... a produit la preuve de dépôt de sa saisine datée du 25 août 2025. Cette pièce a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour. Il résulte de ce document que la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs est postérieure à l’enregistrement de sa requête en date du 18 mars 2025 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,