Legislator Jurisprudence & Législation
2503798 Généré par l'IA

Deficient Appeal Submission Leading to Rejection

Numéro de cause 2503798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company submitted documents to the Tribunal, including a decision from a public body dated July 11, 2025, concerning the early termination of its agricultural occupancy agreement, but these submissions lacked any statement of facts, legal arguments, or formal conclusions requested by the court. Citing administrative justice code provisions that require a petition to set out facts and grounds, and stipulate that grounds cannot be added after the deadline for appeal, the court found the submission manifestly inadmissible because no statement of grounds or arguments was ever filed within the two-month appeal period following the submission of the initial documents, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Deficient Appeal Submission Leading to Rejection: Citing administrative justice code provisions that require a petition to set out facts and grounds, and stipulate that grounds cannot be added after the deadline for appeal, the court found the submission manifestly inadmissible because no statement of grounds or arguments was ever filed within the two-month appeal period following the submission of the initial documents, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir production tardive de pièces violation du devoir de motiver appel d'offres infructueux accord d'entreprise première déclaration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SARL Domaine Equestre d'Etretat est rejetée.

This article is the primary order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 11 août 2025, la SARL Domaine Equestre d'Etretat, représentée par Me Mathieu Leclerc, a transmis des pièces au Tribunal.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».

3. Le 11 août 2025, la SARL Domaine Equestre d'Etretat a transmis des pièces au Tribunal, dont une décision du Conservatoire du Littoral du 11 juillet 2025 portant résiliation anticipée de la convention d’occupation à usage agricole dont elle bénéficie sur le domaine de la Sauvagère au Tilleul. Ces pièces n’étaient accompagnées d’aucun document contenant l’exposé de faits et moyens et aucune conclusion n’était soumise au juge. En admettant même que la SARL requérante doive être regardée comme ayant entendu contester la décision du 11 juillet 2025, aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens n’a été déposé dans le délai du recours contentieux de deux mois courant à compter de l’introduction de la requête. Ainsi, la requête de la SARL Domaine Equestre d’Etretat est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Domaine Equestre d'Etretat est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Domaine Equestre d'Etretat.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes