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2503796 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Annex Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2503796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order compelling their departure from French territory, but the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested administrative decision to the initial filing, despite receiving a formal request from the court registry on October 9, 2025, to regularize the petition within the prescribed fifteen-day period, and subsequently failing to submit the required document or justify its absence. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition based on the procedural defect, as the initial filing lacked the requisite attacked act, violating the rules governing the admissibility of judicial review requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Annex Contested Administrative Decision: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition based on the procedural defect, as the initial filing lacked the requisite attacked act, violating the rules governing the admissibility of judicial review requests.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité décision préfectorale de renvoi décisions incidentes contrôle juridictionnel vice de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

This order formally dismisses the application, which is the main disposition of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that are clearly inadmissible if they have not been regularized after being asked to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés le 7 et 24 octobre 2025, M. C... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par lettre du 9 octobre 2025, M. A... B... a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».

3. M. A... B... n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’il entend contester, le greffe du tribunal l’a invité, par lettre recommandée du 9 octobre 2025, dont il a accusé reception le 21 octobre 2025, à la produire afin de régulariser son recours. M. A... B... n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....

Cope en sera délivrée, pour information, au préfet de l’Yonne.

Fait à Dijon le 7 novembre 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière