Legislator Jurisprudence & Législation
2503795 Généré par l'IA

Nationality Application File Closure Upheld Despite New Document Submission

Numéro de cause 2503795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative decision to close the file on their French nationality application, arguing that they now possessed a previously missing required document. The court dismissed the request, reasoning that the administrative decision to close the file followed the petitioner's failure to comply with a formal notice to provide supplementary documents, and the petitioner's current possession of the document or other facts like employment and studies did not validly contest the finding that the initial file was incomplete, rendering the arguments presented in the appeal inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Nationality Application File Closure Upheld Despite New Document Submission: The court dismissed the request, reasoning that the administrative decision to close the file followed the petitioner's failure to comply with a formal notice to provide supplementary documents, and the petitioner's current possession of the document or other facts like employment and studies did not validly contest the finding that the initial file was incomplete, rendering the arguments presented in the appeal inoperative.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier nationalité annulation de la naturalisation facilitée production de pièces d'identité retrait de la demande nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février et 7 mars 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;

2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de naturalisation.

Il soutient que s’il s’est trompé dans la transmission d’un document à l’administration, il est désormais en possession du document nécessaire pour l’instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».

3. M. A... a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 24 août 2023. Il a été invité par le préfet du Val-d’Oise, le 19 décembre 2024, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 4 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française en l’absence de production de l’ensemble des documents demandés.

4. M. A... reconnaît ne pas avoir transmis l’ensemble des éléments demandés, notamment son acte de naissance légalisé et se borne à soutenir qu’il est désormais en possession de cet acte. Toutefois cette dernière circonstance tout comme le fait qu’il a poursuivi des études en France, y travaille et respecte les valeurs de la République sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée et l’intéressé ne conteste pas utilement le caractère incomplet de son dossier.

5. Par suite, la requête, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.