Legislator Jurisprudence & Législation
2503790 Généré par l'IA

Telecommunications Antenna Declaration Dispute Resolved by Withdrawal

Numéro de cause 2503790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought judicial review to annul a municipal decision opposing their prior declaration for the installation of a telecommunications antenna and requested an injunction for reconsideration under penalty, but the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the mayor subsequently withdrew the contested decision and approved the declaration by a later act, leading the court to dismiss the substantive claims while also rejecting the request for the opposing party to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Telecommunications Antenna Declaration Dispute Resolved by Withdrawal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Mots-clés

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objet du litige droit à l'antenne contrôle juridictionnel retrait de la requête notification de la décision régime de couverture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directs that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction, as the subject matter is moot.

Article 2

This article rejects the applicants' conclusions seeking the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the President to rule by order, specifically citing the power to rule that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application for costs, which was explicitly addressed and rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la maire de Saint-Genis-Laval s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une antenne-relais ;

2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Genis-Laval de réexaminer la demande et de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer.

La commune de Saint-Genis-Laval a produit des pièces enregistrées le 9 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 mai 2025, la maire de Saint-Genis-Laval a retiré l’arrêté en litige du 5 février 2025 par lequel elle s’était opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une antenne-relais et que, par un arrêté du lendemain, elle n’a pas fait opposition à cette déclaration. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, pour les requérantes, et à la commune de Saint-Genis-Laval.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier