Appeal Against Point Deduction Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Interior Minister's decision, dated May 22, 2025, which resulted in the deduction of one point from their driving license following an offense committed on April 4, 2025, with the filing submitted on August 8, 2025. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission did not constitute a formal application compliant with the requirements of administrative judicial procedure, specifically lacking the necessary statement of facts, legal arguments, and conclusions, and the filer failed to regularize the filing within the prescribed appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Point Deduction Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission did not constitute a formal application compliant with the requirements of administrative judicial procedure, specifically lacking the necessary statement of facts, legal arguments, and conclusions, and the filer failed to regularize the filing within the prescribed appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its final order.
This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article established the procedural requirements for the application that were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l’envoi de documents enregistrés le 8 août 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En admettant même que M. C... ait entendu contester la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 4 avril 2025, il n’a toutefois produit aucune requête contenant l’énoncé de conclusions et l’exposé de faits et moyens et n’a pas régularisé sa demande avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête le 8 août 2025. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. C... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
Le vice-président,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.