Dismissal of Housing Application Annulment for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional mediation commission denying his social housing application priority status under relevant construction and housing code provisions, but the request failed to state any grounds or means to support the claim that the decision infringed upon his rights. Following a formal notice requesting regularization by submitting a pre-filled form outlining arguments and grounds, which explicitly warned of rejection for inadmissibility upon non-compliance within the fifteen-day deadline, the litigant failed to submit the required arguments despite acknowledging receipt of the request, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible due to a complete lack of stated legal grounds, pursuant to administrative justice code provisions concerning the dismissal of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B, l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Application Annulment for Lack of Stated Grounds: Following a formal notice requesting regularization by submitting a pre-filled form outlining arguments and grounds, which explicitly warned of rejection for inadmissibility upon non-compliance within the fifteen-day deadline, the litigant failed to submit the required arguments despite acknowledging receipt of the request, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible due to a complete lack of stated legal grounds, pursuant to administrative justice code provisions concerning the dismissal of deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, rejecting the applicant's request.
This article concerns the procedural notification of the order.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize (specifically referenced via item 4° in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre du 25 avril 2025, le tribunal a invité M. B... à motiver sa requête dans un délai 15 jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 411-1 du même code : « « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ».
La requête présentée par M. B... est dirigée contre la décision du
3 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, l’intéressé s’est borné à faire valoir qu’il n’avait pas été destinataire d’un courrier sollicitant la production de pièces complémentaires. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 25 avril 2025, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation, dont il a accusé réception le 29 avril 2025, M. B... n’a pas régularisé sa requête. Ses conclusions sont, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors qu’elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,