Litigant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Social Income Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a family allowance fund's decision ordering the recovery of a social integration income overpayment amounting to €4,789.04; however, the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning the overpayment decision, despite being explicitly requested by the court clerk to regularize the filing, which is required under relevant social action and administrative justice codes before initiating judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Social Income Overpayment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 789,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Malgré le courrier du 28 mars 2025 par lequel le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant le recours administratif préalable qu'il aurait formulé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active devant le président du conseil départemental du Rhône, le requérant, qui se borne à produire une capture d'écran d'un courrier qu'il aurait envoyé à la caisse d'allocations familiales le 6 octobre 2024, ne produit aucune décision du département du Rhône confirmant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, ni la preuve du dépôt de la réclamation qu'il aurait formé auprès de cette autorité administrative. Dans ces conditions, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,