Residence Permit Annulment Moot After Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application and an order compelling the prefecture to issue a permit and a waiting receipt, along with associated legal costs. The court issued an order noting that since the initial filing, the relevant prefecture had issued the petitioner a ten-year residence card, rendering the requests for annulment and injunction moot under the applicable administrative justice code, and consequently, the demand for costs against the State was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot After Card Issuance: The court issued an order noting that since the initial filing, the relevant prefecture had issued the petitioner a ten-year residence card, rendering the requests for annulment and injunction moot under the applicable administrative justice code, and consequently, the demand for costs against the State was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article implements the finding that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the matter became moot.
This provision is cited in the considerations to establish the court's power to rule that there is no longer any need to proceed with the case (no longer a matter to be judged).
This provision governs the decision regarding the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré le 7 juillet 2025 à Mme B... une carte de résident valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré le 7 juillet 2025 à Mme B... une carte de résident valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.