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2503775 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality Regarding Development Tax and Archaeology Fees Challenge

Numéro de cause 2503775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A construction and sales company sought judicial review to cancel substantial amounts of development tax and preventive archaeology fees assessed against it, arguing for a discharge of the assessed amounts and an award of legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on May 28, 2025, was submitted long after the reasonable one-year deadline for challenging payment orders, which must generally run from the date the title or the first enforcement action was notified, an earlier date confirmed by the administrative acknowledgement of the prior administrative claim received in October 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCCV La Bauge est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality Regarding Development Tax and Archaeology Fees Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on May 28, 2025, was submitted long after the reasonable one-year deadline for challenging payment orders, which must generally run from the date the title or the first enforcement action was notified, an earlier date confirmed by the administrative acknowledgement of the prior administrative claim received in October 2023.

Mots-clés

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entreprises de construction honoraires d'avocat exécution fiscale frais d'équipement contrôle juridictionnel action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCCV La Bauge est rejetée.

The rejection of the request constitutes the main order of the ruling.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, la société civile de construction vente (SCCV) La Bauge, représentée par Me Dumez, demande au tribunal :

1°) de la décharger, à hauteur de 89 796 euros, de la taxe d’aménagement mise à sa charge pour un montant de 129 499 euros par un titre de perception émis le 22 mai 2023 ;

2°) de la décharger, à hauteur de 5 171 euros, de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge pour un montant de 19 061 euros par un titre de perception émis le 10 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ».

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

Il résulte de l’instruction que le comptable public a accusé réception, par courriel du 26 octobre 2023, de la réclamation préalable formée par la SCCV requérante contre les titres de perception en litige. Si aucun élément issu de l’instruction ne révèle la date à laquelle cet accusé de réception a été reçu par cette SCCV, cet accusé révèle que les titres de perception en litige ont été notifiés antérieurement au 26 octobre 2023. Ainsi, c’est, en tout état de cause, postérieurement à l’expiration du délai raisonnable mentionné au point précédent que la présente requête, enregistrée le 28 mai 2025, a été introduite. Par conséquent, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 2221 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCCV La Bauge est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) La Bauge et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.

Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.