Litigant v. Examination Board (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a professional examination board not to admit him to the examination for principal territorial technician, requesting a re-examination of his work, but the Administrative Tribunal of Amiens, considering that the decision issued by the center for territorial public service management in Pas-de-Calais, whose headquarters are in the administrative district of Lille, constituted a collective decision regarding an examination jury under the terms of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Lille and ordered the transmission of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Litigant v. Examination Board (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case to the competent administrative tribunal.
This provision grants the president the authority to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the competent jurisdiction for disputes concerning collective decisions like examination jury results.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2025 du jury de l'examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe (AVG) organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais (session 2025) de ne pas l'admettre au bénéfice de cet examen et d’enjoindre à ce même centre de gestion de réexaminer sa copie dans des conditions régulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ».
3. La décision du 29 juillet 2025 du jury d’examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe (AVG) organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais (session 2025) de ne pas admettre M. A... au bénéfice de cet examen, constitue l’une des décisions issue de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis aux épreuves de cet examen, laquelle constitue un caractère collectif en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative.
4. L’auteur de la décision attaquée ayant son siège dans le ressort administratif de Lille, il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, il y lieu de transmettre la requête de M. A... à ce tribunal, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. THERAIN