Neighbor Dispute Over Shed Construction Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from private neighbors concerning the prejudice allegedly suffered due to the neighbors' administrative appeal against a prior authorization allowing the construction of a garden shed. The Administrative Tribunal dismissed the request by order, reasoning that administrative courts only have jurisdiction over disputes involving a public authority, and since this dispute was solely between private parties without any public power involvement, the matter fell outside its competence, requiring the litigant to re-file the claim before the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Neighbor Dispute Over Shed Construction Appeal Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the request by order, reasoning that administrative courts only have jurisdiction over disputes involving a public authority, and since this dispute was solely between private parties without any public power involvement, the matter fell outside its competence, requiring the litigant to re-file the claim before the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which cites Article R. 222-1 2° of the CJA, because the court lacked jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the application by ordinance due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner ses voisins, MM. Jean-Charles et Philippe Le Grégam, à l'indemniser des préjudices subis en raison du recours gracieux qu'ils ont formé contre l'arrêté n° DP 056 243 23 Y0181 6 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Séné ne s'est pas opposé à déclaration préalable qu'elle avait présentée en vue de l'édification d'un abri de jardin sur son terrain situé 5 place des Frères Le Grégam.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les tribunaux administratifs, jugent des actes de l'administration et n'interviennent que lorsqu'un litige apparaît qui concerne au moins une personne publique. Ils n'ont pas compétence pour trancher des litiges entre personnes privées, dans des rapports qui ne concernent pas la puissance publique.
4. Le litige dont Mme B fait état, qui l'oppose à des personnes privées, ne concerne aucune administration publique. Le tribunal administratif doit donc décliner sa compétence.
5. Par ailleurs, aucun dispositif légal ne permettant au tribunal administratif de transmettre de lui-même une requête mal dirigée vers le tribunal judiciaire compétent, il appartient à Mme B, si elle s'y croit toujours fondée, d'identifier elle-même le tribunal judiciaire compétent, et de renouveler devant lui sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.