Claimant's Failure to Submit Contested Decision Renders Active Solidarity Income Benefit Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision denying their active solidarity income benefit for September 2025. The administrative court rejected the request through an order because the claimant failed to submit the contested decision along with their initial filing, despite receiving a formal request from the court on September 8, 2025, to regularize the submission within the prescribed time frame, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Claimant's Failure to Submit Contested Decision Renders Active Solidarity Income Benefit Claim Inadmissible: The administrative court rejected the request through an order because the claimant failed to submit the contested decision along with their initial filing, despite receiving a formal request from the court on September 8, 2025, to regularize the submission within the prescribed time frame, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Cited to explain the requirement for filing the contested decision, the failure to comply with which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui verser son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 8 septembre 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 10 septembre suivant, Mme B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.