Rejection of Territorial Engineer Application and Subsequent Hiring Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting their application for a territorial engineer position and the subsequent hiring decision, alleging the rejection lacked required motivation and that the position was improperly filled by a less qualified candidate or a contractual agent. The Administrative Tribunal ruled that the decision rejecting a job application is not among those requiring motivation under the relevant administrative procedure code, and furthermore, the petitioner failed to provide specific, supporting evidence for the claim regarding the improper hiring of a different candidate. Consequently, the court dismissed the entire request via an order, finding the arguments manifestly unsupported or lacking the necessary precision to be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Territorial Engineer Application and Subsequent Hiring Challenge: The Administrative Tribunal ruled that the decision rejecting a job application is not among those requiring motivation under the relevant administrative procedure code, and furthermore, the petitioner failed to provide specific, supporting evidence for the claim regarding the improper hiring of a different candidate. Consequently, the court dismissed the entire request via an order, finding the arguments manifestly unsupported or lacking the necessary precision to be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were manifestly unsubstantiated.
This article represents the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération du pays de Foix-Varlihes rejetant sa candidature à un poste d'ingénieur territorial ;
2°) d'annuler la décision de cette autorité recrutant un autre candidat.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa candidature n'est pas motivée et méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- des éléments concordants laissent à penser que la collectivité a pourvu ce poste en recrutant un agent contractuel ou un candidat non titulaire, ou un agent présentant une qualification inférieure à la sienne, ce qui est contraire aux règles posées par l'article L. 332-8 du Code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision par laquelle l'autorité compétente rejette la candidature d'un agent en vue d'un recrutement n'appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa candidature serait illégale faute d'être motivée.
4. En deuxième lieu, à l'appui de sa requête contestant la décision rejetant sa candidature et celle agréant celle d'un autre candidat, le requérant indique que des éléments concordants laissent à penser que la collectivité a pourvu ce poste en recrutant un agent contractuel ou un candidat non titulaire, ou un agent présentant une qualification inférieure à la sienne. Toutefois, M. B n'invoque aucun élément précis à l'appui de cette affirmation et ne produit aucune pièce susceptible de l'étayer. Ce moyen ne peut donc être qu'écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,