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2503767 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Housing Order Due to Insufficient Urgency Despite Eviction Threat

Numéro de cause 2503767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to immediately rehouse her and her sixteen-year-old daughter, citing receipt of an eviction notice for August 1st, lack of alternative housing solutions, and alleged violence by the landlord against her daughter, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to housing under Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because, although the applicant demonstrated the alleged violation of a fundamental right and the existence of housing insecurity due to the impending eviction and prior mediation failures, the specific circumstances presented—including the August 1st deadline and the prior alleged violence—were deemed insufficient, on their own, to establish the exceptional urgency requiring judicial intervention within the strict forty-eight-hour limit mandated by the specific relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Housing Order Due to Insufficient Urgency Despite Eviction Threat: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because, although the applicant demonstrated the alleged violation of a fundamental right and the existence of housing insecurity due to the impending eviction and prior mediation failures, the specific circumstances presented—including the August 1st deadline and the prior alleged violence—were deemed insufficient, on their own, to establish the exceptional urgency requiring judicial intervention within the strict forty-eight-hour limit mandated by the specific relief sought.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence droit au logement bailleur circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by Mme B.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the request for immediate injunction was filed and considered by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un relogement immédiat dans un logement adapté à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a reçu congé pour le 1er août 2025 du logement qu'elle occupe avec sa fille âgée de seize ans, qu'elle ne bénéficie d'aucune solution de relogement, et que sa fille a subi des violences émanant du propriétaire du logement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement.

Par un mémoire en défense, produit le 10 juillet 2025 à 10.08, et porté à la connaissance de la requérante en cours d'audience, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2025 :

- le rapport de Mme Raison,

- les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à son relogement immédiat.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu'elle a reçu congés de son propriétaire pour un départ au 1er août de l'hébergement qu'elle occupe depuis 2022 avec sa fille âgée de seize ans, et que le refus persistant de lui proposer un logement social, eu égard aux deux refus qui lui ont été opposés par la commission de médiation du droit au logement opposable, porte atteinte à sa vie privée et familiale. Elle soutient en outre que sa fille a déposé plainte contre le propriétaire de son logement actuel pour des faits de violences commises à son encontre au mois de mars 2025. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

5. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 juillet 2025.

La juge des référés,

signé

L. RAISON

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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