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2503765 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Rejection)

Numéro de cause 2503765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application, filed on October 29, 2024, and requested an order for the prefect to issue a permit or re-examine the request. The court ruled the petition manifestly inadmissible because, as the petitioner had not received a receipt, the administrative silence following the four-month statutory period could not be construed as an implicit decision of rejection regarding the residence permit application or the registration of the application, rendering the challenged decisions non-existent, thus warranting dismissal of the entire request under administrative justice procedural rules concerning manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Rejection): The court ruled the petition manifestly inadmissible because, as the petitioner had not received a receipt, the administrative silence following the four-month statutory period could not be construed as an implicit decision of rejection regarding the residence permit application or the registration of the application, rendering the challenged decisions non-existent, thus warranting dismissal of the entire request under administrative justice procedural rules concerning manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande licenciement administratif retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety based on this provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite portant refus de titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, à titre subsidiaire d’annuler la décision implicite portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2024 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... épouse B... aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 octobre 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté une appréciation tant sur le caractère complet du dossier de Mme C... épouse B... que sur le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour, le silence de la préfète de l’Essonne n’a pas pu davantage avoir pour effet de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... épouse B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... épouse B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.