Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Claims Leads to Discontinuance of Judicial Review for Refusal to Communicate Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul implicit decisions refusing communication of a prior order denying a residency permit renewal and ordering departure, and to compel communication of that document; however, after the administrative authority confirmed sending the requested document, the court invited the petitioner, under the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm maintaining the claims, and because the petitioner failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the request and formally recorded this withdrawal as a simple discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Claims Leads to Discontinuance of Judicial Review for Refusal to Communicate Order: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's primary order, which is acknowledging the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the claim due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites par lesquelles les préfets de Seine-Maritime et du Calvados ont refusé de lui communiquer l’arrêté du 6 novembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à ladite communication dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une copie de la décision a été transmise par courriel au requérant le 11 août 2025.
Par un courrier du 29 août 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 29 août 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Calvados et au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de Seine-Maritime, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON