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2503760 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Application Review and Costs Award Rejection

Numéro de cause 2503760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their residency permit application and compel the prefect to issue a "private and family life" or a four-year "employee" multi-annual residency card, along with a work authorization receipt, failing which they sought a review of their situation. The court noted that the applicant subsequently filed a motion to withdraw (désistement) their claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to grant the withdrawal of those specific conclusions, while rejecting the remaining request for the imposition of litigation costs upon the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Application Review and Costs Award Rejection: The court noted that the applicant subsequently filed a motion to withdraw (désistement) their claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to grant the withdrawal of those specific conclusions, while rejecting the remaining request for the imposition of litigation costs upon the State.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour autorisations de travail retrait de la demande état requérant examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claim for costs, although the claim was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " d'une durée de quatre ans, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le président de la 11e chambre

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.