Ministerial Decision Invalidating Driving License Upheld Despite Driver Identity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to a zero point balance, arguing the infractions were committed by his spouse and that the license was essential for his work. The administrative court rejected the petition by order, reasoning that determining the actual driver responsible for the infractions falls under the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's primary defense—that his spouse was driving—an inoperative argument; similarly, the claim regarding professional necessity did not affect the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the request based on the lack of useful grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Invalidating Driving License Upheld Despite Driver Identity Dispute: The administrative court rejected the petition by order, reasoning that determining the actual driver responsible for the infractions falls under the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's primary defense—that his spouse was driving—an inoperative argument; similarly, the claim regarding professional necessity did not affect the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the request based on the lack of useful grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request.
This article orders the notification of the decision to the party.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request as having manifestly unfounded or inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur des infractions ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, son véhicule étant conduit par son épouse ;
- son permis de conduire est essentiel à l'exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour contester la décision attaquée, M. B, qui ne conteste pas les infractions ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, soutient qu'il n'en est pas l'auteur, son véhicule étant conduit par son épouse. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B est donc inopérant. Si l'intéressé soutient également que son permis de conduire est essentiel à l'exercice de son activité professionnelle, un tel moyen, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, est également inopérant.
3. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.