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2503757 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Disciplinary Reprimand

Numéro de cause 2503757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the Minister of the Interior and the President of the departmental fire and rescue service (SDIS) board, challenging the decision based on grounds including the author's alleged incompetence, procedural irregularities, and absence of disciplinary fault. However, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the petitioner's request, as the petitioner had formally declared a complete and simple discontinuance of the proceedings via a subsequent filing, which is permissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Disciplinary Reprimand: However, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the petitioner's request, as the petitioner had formally declared a complete and simple discontinuance of the proceedings via a subsequent filing, which is permissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réprimande procédure disciplinaire retrait de la requête procédure en annulation annulation de la décision administrative congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order acknowledging a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Indre-et-Loire et le ministre de l’intérieur ont prononcé à son encontre la sanction à titre disciplinaire de blâme, outre la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 13 mars 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et du SDIS de l’Indre-et-Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :

- de l’incompétence de l’auteur ;

- du défaut de communication préalable de son dossier ;

- du défaut d’information de son droit de se taire ;

- de l’absence de faute disciplinaire ;

- de l’erreur d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

le décret n° 90- 850 du 25 septembre 1990 ;

le décret n° 2016-2002 du 30 septembre 2016 ;

le code général des collectivités territoriales ;

le code général de la fonction publique

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 13 janvier 2025, notifié le 15 janvier 2025, comportant la mention exacte des voies et délais de recours, le ministre de l’intérieur et la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Indre-et-Loire ont prononcé à titre disciplinaire à l’encontre de M. B..., colonel de sapeurs-pompiers professionnels, la sanction de blâme. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».

Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministère de l’Intérieur et au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.

Le président de la 5e Chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.