Property Planning Appeal Dismissal for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the local urban planning classification of their property, filing a petition that failed to set forth any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the initial filing lacked any statement of facts or legal means, and the litigant did not regularize this defect before the expiration of the statutory appeal period, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order pursuant to the relevant articles governing procedural dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Property Planning Appeal Dismissal for Lack of Legal Grounds: The court ruled that since the initial filing lacked any statement of facts or legal means, and the litigant did not regularize this defect before the expiration of the statutory appeal period, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order pursuant to the relevant articles governing procedural dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim via ordinance due to a lack of substantiation (manifestly inadmissible claim).
Cited as the provision requiring the petition to include a statement of facts and grounds, which was not met by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A conteste le classement au plan local d'urbanisme d'un terrain lui appartenant situé au lieu-dit Le Colombet, sur le territoire de la commune de Trèves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Le mémoire introductif d'instance ne comporte aucune motivation. M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Trèves.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier