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2503756 Généré par l'IA

Traffic Fine Enforcement Suspension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2503756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of traffic fines and enforceable instruments related to a specific vehicle, invoking the administrative summary proceedings under the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request, reasoning that the legal framework governing traffic contraventions, including the process for challenging fixed penalties and the subsequent enforcement disputes, explicitly reserves jurisdiction for such matters to the judicial courts, specifically the police tribunal, making the administrative judge manifestly incompetent to hear the principal dispute and, consequently, the related emergency measure request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, article 521 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Traffic Fine Enforcement Suspension Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the legal framework governing traffic contraventions, including the process for challenging fixed penalties and the subsequent enforcement disputes, explicitly reserves jurisdiction for such matters to the judicial courts, specifically the police tribunal, making the administrative judge manifestly incompetent to hear the principal dispute and, consequently, the related emergency measure request.

Mots-clés

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amende d'ordre exécution objet du litige mandat de répression suspension de l'instruction concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order explicitly rejects the request on the basis that the court is incompetent, although the specific article grounding this incompetency ruling is not cited in Article 1, the context points to the jurisdictional analysis detailed in the preceding considerations.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request when the competent jurisdiction is manifestly outside of the administrative court's purview.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des amendes et titres exécutoires émis à son encontre en lien avec le véhicule immatriculé EK-076-TN, jusqu'à ce que le juge du fond ait statué.

Vu :

-la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Enfin, aux termes de l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions " et selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.

4. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux contraventions et amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête susvisée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Rouen, le 7 août 2025.

La juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.