Detention Review Jurisdiction in Foreigner Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained by the police prefect requested the emergency judge to order their release or, alternatively, to suspend the detention between specific dates to attend their wedding, arguing the detention severely and manifestly unlawfully infringed upon their right to a normal family life. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, jurisdiction to rule on the legality of detention orders and requests for release lies exclusively with the judicial judge (magistrat du siège du tribunal judiciaire), not the administrative judge in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Detention Review Jurisdiction in Foreigner Administrative Detention: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, jurisdiction to rule on the legality of detention orders and requests for release lies exclusively with the judicial judge (magistrat du siège du tribunal judiciaire), not the administrative judge in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly outside the administrative court's jurisdiction.
This article establishes the jurisdiction of the judicial court judge for challenges to detention orders, justifying the administrative judge's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à sa rétention et de le remettre en liberté ;
2°) à défaut, de suspendre son placement en rétention entre le 14 et le 16 février pour être présent à son mariage le 15 févier 2025.
M. A soutient que son placement en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs compétent pour autoriser le maintien et la prolongation de la mesure en vertu des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 742-5 du même code. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-8 de ce code : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. () ".
3. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'arrêté par lequel le préfet de police l'a placé en rétention. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent, que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503755/9