Residence Permit Renewal Subject Matter Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a residence permit renewal and compel the prefect to issue a receipt, but the administrative court issued an order of non-suit because the prefect subsequently renewed the petitioner's residence permit, rendering the primary request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court rejected the remaining, unquantified claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Subject Matter Mootness: 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court rejected the remaining, unquantified claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on Mr. B's request because the object of the dispute has disappeared.
The President of the chamber exercises the power to rule by ordinance, including declaring that there is no longer any need to rule on a request.
The court rejects the requests for costs based on this article because they were not quantified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d'Etat le cas échéant une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a renouvelé le titre de séjour du requérant. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.