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2503754 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Review Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2503754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental decision refusing the grant of mobility inclusion cards ("priority," "disability," or "parking"), but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative requirements. Following an explicit request for regularization, the petitioner did not submit the contested decision, justify the impossibility of doing so, or return the signed petition within the one-month deadline, leading the court to reject the appeal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss requests that have not been duly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Review Due to Failure to Regularize Petition: Following an explicit request for regularization, the petitioner did not submit the contested decision, justify the impossibility of doing so, or return the signed petition within the one-month deadline, leading the court to reject the appeal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss requests that have not been duly regularized.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif obligation de créer des places retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " et de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier du 18 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en produisant la décision attaquée et en la signant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 avril 2025 et dont il a accusé réception le 29 avril 2025, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l'annulation ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire et n'a pas retourné au tribunal sa requête signée. Par conséquent, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 4 août 2025.

Le président du tribunal

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,La greffière